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Convention fiscale Belgique - Hong Kong

Veuillez trouver ci-dessous une copie de la convention fiscale:

CIRC 31.03.05/1

Circulaire n° AAF/97.0060 (AAF 4/2005) dd. 31.03.2005

CONVENTION INTERNATIONALE

Convention entre la Belgique et Hong Kong tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

I. DATES IMPORTANTES

    Signature de la Convention :
    Approbation :
    Entrée en vigueur :
    Publication :
  
12 décembre 2003
Loi du 13 septembre 2004
7 octobre 2004
MB du 10 novembre 2004 (texte en français et en néerlandais)
MB du 3 décembre 2004 (texte en anglais)

    Application en Belgique :

  • aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004 ;
  • aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2004.

    Application à Hong Kong pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er avril 2004.

II. CARACTERISTIQUES GENERALES

    Cette Convention a pour objectif principal d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts - actuels ou futurs - sur le revenu.

    L’article 25 organise, suivant les règles habituelles et avec les restrictions d'usage, l'échange entre les autorités compétentes des renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la Convention et celles des lois internes relatives aux impôts visés par la Convention. Pour l'application des dispositions de l'article 25, on se référera à l'instruction Ci.R9.Div/460.792 du 27.11.1996.

    La Convention ne prévoit pas d’assistance administrative au recouvrement.

    La Convention étant, dans une large mesure, conforme aux autres conventions conclues par la Belgique, seules les dispositions importantes ou spécifiques sont commentées ci-après.

III. CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

1. Parties contractantes

    Depuis le 1er juillet 1997, Hong Kong fait partie intégrante de la République Populaire de Chine, dont elle est devenue une région administrative spéciale. Malgré cela, la Convention du 18 avril 1985 entre la Belgique et la Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et le Protocole additionnel du 27 novembre 1996 ne s’appliquent pas à Hong Kong. En effet ladite Convention s’applique au « territoire de la République Populaire de Chine auquel s’applique effectivement la législation fiscale chinoise ». Or, la Région administrative spéciale de Hong Kong bénéficie, au sein de la République Populaire de Chine, d’un statut fiscal particulier qui est la continuation de la législation fiscale en vigueur avant que Hong Kong ne fasse retour à la Chine.

    La présente Convention lie le Royaume de Belgique et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Elle s’applique au territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong, lequel comprend notamment l’île de Hong Kong, Kowloon, les Nouveaux Territoires et les eaux de Hong Kong.

2. Impôts visés (article 2)

    En Belgique, les Conventions s’appliquent à l’IPP, à l’Isoc, à l’IPM, à l’INR et aux différents précomptes (Pr.M, Pr.l, Pr.P) ainsi qu’aux taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes (y compris la contribution complémentaire de crise).

    L’article 3, §2 prévoit que les pénalisations ou intérêts perçus conformément à la législation fiscale de la Belgique ou de Hong Kong ne sont pas couverts par la Convention. Le point 1 du Protocole précise qu’il s’agit, en ce qui concerne Hong Kong, de tout montant qui s’ajoute à l’impôt en raison d’un défaut de paiement et de tout impôt additionnel établi en raison de la violation ou du non-respect de la législation fiscale.

    En ce qui concerne la Belgique, on considère que :

  • les intérêts de retard (visés aux articles 414 à 417 CIR 1992) et les accroissements d’impôts (visés à l’article 444 CIR 1992) sont couverts par la Convention conformément au principe suivant lequel l’accessoire suit le principal ;          
  • les amendes administratives (visées à l’article 445 CIR 1992) et les amendes pénales (visées aux articles 449 à 452 CIR 1992) ne sont pas couvertes par la Convention et s’appliquent conformément à la législation interne.

    Exemple :

    X, résident de la Belgique, est détaché auprès de l’établissement stable dont son employeur dispose à Hong Kong. La durée du détachement est limitée à 12 mois (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004). X ayant maintenu le centre de ses intérêts vitaux en Belgique, est un résident de la Belgique en vertu de l’article 4 de la Convention. X ne perçoit pas d’autres revenus en 2004. X n’introduit pas de déclaration fiscale en Belgique pour la période imposable 2004.

    Suite à un contrôle effectué auprès de l’employeur de X, l’administration fiscale belge établit une imposition d’office à l’impôt des personnes physiques en raison des rémunérations perçues par X en 2004. Cette imposition est assortie d’un accroissement d’impôt de 20% sur les revenus non déclarés (2ème infraction sans intention d’éluder l’impôt) et d’une amende administrative de 50 € pour n’avoir pas remis de déclaration (2ème infraction sans intention d’éluder l’impôt).

    X introduit une réclamation contre l’imposition d’office et ne paye pas l’imposition. Après examen, il s’avère que les rémunérations sont imposables à Hong Kong en vertu de l’article 14 de la Convention ( les rémunérations sont supportées par l’établissement stable) et la Belgique doit les exempter en vertu de l’article 22, §2 de la Convention. L’imposition doit, dès lors, être totalement dégrevée de même que les accroissements d’impôt et les éventuels intérêts de retard. L’amende administrative peut être maintenue.

3. Définitions (articles 3, 4 et 5)

    La Convention contient les définitions usuelles (définitions générales, résident et établissement stable) du Modèle OCDE de convention fiscale. Ces définitions s’appliquent chaque fois que le terme défini est utilisé dans la Convention.

A. Succession, trust et société de personnes qui sont un résident de Hong Kong (article 3, §1, (i))

    Chacune de ces entités est considérée comme étant une personne au sens de la Convention (au même titre que les personnes physiques, les sociétés et les groupements de personnes) et donc comme étant un résident au sens de la Convention si elle est assujettie en tant que telle à l’impôt à Hong Kong.

B. Résidence (article 4)

    En ce qui concerne Hong Kong, la législation ne définit pas la notion de « résident » ; cette notion est définie dans des directives administratives. Pour l’application de la 1ère phrase de l’article 4, §1, l’alinéa 1 du point 2 du Protocole précise dès lors les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme étant un résident de Hong Kong.

    L’alinéa 2 du point 2 du Protocole a pour objet de garantir que la Belgique interprète la seconde phrase de l’article 4, §1 de manière conforme aux commentaires OCDE sur l’article 4. Conformément à ces commentaires, une personne qui est assujettie à l’impôt à Hong Kong en raison de sa résidence n’est pas exclue du champ d’application de la Convention au motif qu’elle y est imposée sur une base territoriale. Les sociétés de Hong Kong qui ne sont pas imposées à Hong Kong sur leur revenu de source étrangère sont donc des résidents de Hong Kong si elles sont constituées dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou si constituées en dehors de ladite Région elles y ont leur centre d’administration et de contrôle. A ce titre, ces sociétés bénéficient de la Convention.

C. Etablissement stable (article 5)

    La définition de l’établissement stable s’écarte du Modèle OCDE sur les points suivants :

  • un chantier de construction, de montage, ou de dragage constitue un établissement stable si ce chantier a une durée supérieure à six mois au cours de toute période de douze mois (article 5, § 2, (g)) ;
  • des activités de surveillance en relation avec un chantier de construction, de montage ou de dragage constituent un établissement stable si ces activités sont exercées pendant plus de six mois au cours de toute période de douze mois (article 5, § 3, (a)) ;
  • des activités de service constituent un établissement stable si ces activités sont exercées par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois au cours de toute période de douze mois (article 5, § 3, (b)) ; cette disposition s’applique même si les activités dont la durée dépasse six mois sont exercées pour plusieurs clients dans le cadre de projets n’ayant aucun lien de connexité ; seules les activités exercées sur le territoire où les services sont fournis sont prises en considération pour calculer le délai de six mois (les activités exercées sur le territoire de la Partie dont l’entreprise est un résident en vue de fournir les services dans l’autre territoire ne sont donc pas prises en considération) ;
  • des activités qui sont exercées par un agent dépendant, qui n’a pas habituellement le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise constituent un établissement stable lorsque cet agent exécute habituellement des commandes pour le compte de l’entreprise en prélevant des marchandises dans un stock de marchandises entreposées sur le territoire où il exerce ses activités (article 5, § 5, (b)).

IV. PREVENTION DE LA DOUBLE IMPOSITION

1. Revenus immobiliers (article 6)

    Conformément aux règles habituelles, les revenus de biens immobiliers sont imposables dans la Partie contractante où ces biens sont situés.

    La Convention considère que les droits à des paiements variables ou fixes pour la concession de l’exploration de ressources naturelles constituent également des biens immobiliers. La dévolution du pouvoir d’imposition de ces paiements est dès lors réglée par l’article 6 alors qu’habituellement ces paiements sont imposables suivant les règles de l’article 7 (bénéfices d’entreprises).

    L’article 6, § 4 définit le lieu où les biens immobiliers sont situés. Cette définition ne s’écarte pas de ce que l’on considère habituellement comme étant le lieu de situation des biens immobiliers.

2. Bénéfices des entreprises (article 7)

    L’article 7 est, dans une large mesure, conforme au Modèle OCDE de convention fiscale. Compte tenu de la définition des termes « activité » et « affaires » à l’article 3, §1, (b), l’article 7 s’applique également au revenu tiré d’une profession libérale et d’autres activités de caractère indépendant.

    Comme préconisé dans le Modèle OCDE de convention fiscale, la convention conclue avec Hong Kong ne contient, en effet, plus de disposition particulière visant les professions libérales et les autres activités de caractère indépendant. Partant, tous les revenus d’une activité professionnelle qui ne sont pas expressément visés dans une autre disposition de la convention tombent dans le champ d’application de l’article 7. C’est notamment le cas des revenus attribués à des dirigeants d’entreprises qui exercent leur fonction en dehors d’un contrat de travail et qui ne sont ni associé d’une société, autre qu’une société par actions, qui est un résident de la Belgique ni membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue (ces dirigeants d’entreprises ne sont, en effet visés ni à l’article 14 ni à l’article 15 – cf. point 10 ci-après).

    Les deuxième et troisième phrases de l’article 7, §3 constituent un ajout par rapport au Modèle OCDE. En vertu de celles-ci, sauf en cas de remboursement de frais encourus, les paiements pour l’usage de brevets ou d’autres droits, les commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction et les intérêts (sauf dans le cas d’une entreprise bancaire) entre l’établissement stable et les autres composantes de l’entreprise ne sont pas pris en compte pour déterminer les bénéfices nets de l’établissement stable. Ces règles sont légèrement plus restrictives que les règles qui sont applicables, conformément aux actuels commentaires OCDE, en l’absence de dispositions particulières. Dans le domaine des services, les commentaires OCDE admettent, en effet, qu’il est approprié de prendre en considération un service pour un montant équivalent à celui qui serait facturé à un client indépendant et donc d’y inclure une marge bénéficiaire.

3. Navigation maritime et aérienne (article 8)

    L’article 8, §3, dont la rédaction n’est pas usuelle, reprend, plus ou moins, les termes figurant à l’article 9 de l’Accord entre la Belgique et la Région administrative spéciale de Hong Kong relatif au transport aérien du 6 avril 1998. Bien que la rédaction soit peu usuelle, les règles prévues par l’article 8, y compris par l’article 8, §3, sont des règles habituelles.

    L’Accord du 6 avril 1998 relatif au transport aérien est entré en vigueur le 1er juillet 2003 et l’article 9, qui permet d’éviter la double imposition, s’applique en Belgique aux exercices d’imposition commençant à partir du 1er avril 1998 (voir publication au MB du 14 octobre 2003). Conformément à ce que prévoit l’article 9 de l’Accord, cet article cesse de s’appliquer en ce qui concerne les impôts auxquels la présente Convention s’applique (voir point I ci-avant).

4. Dividendes (article 10)

    Imposition dans l'Etat de la source :

  • néant si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui, au moment du paiement des dividendes, détient pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes ;
  • 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
  • 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    En vertu de son droit interne actuellement en vigueur, Hong Kong n’impose, toutefois pas, dans le chef du bénéficiaire, les dividendes payés par une société qui est un résident de Hong Kong.

5. Intérêts (article 11)

    L’imposition dans l'Etat de la source est limitée à 10 % du montant brut des intérêts.

    Toutefois, en vertu de l'article 11 § 3, l'Etat de la source doit exonérer d'impôt :

  • les intérêts de créances commerciales résultant du paiement à terme de marchandises, produits ou services (suivant la législation belge, ces intérêts ne constituent pas des revenus mobiliers mais des revenus professionnels pour lesquels le précompte mobilier n’est pas dû) ;
  • les intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré dans le cadre d’un régime organisé par une Partie contractante ou ses subdivisions politiques ou collectivités locales en vue de promouvoir les exportations ; en ce qui concerne la Belgique, sont en tout cas exonéré d’impôt à Hong Kong, les intérêts d’un prêt ou d’un crédit pour lequel un soutien financier est accordé après avis du Comité de soutien financier à l’exportation (Finexpo) ou qui est consenti par l’Association pour la coordination du financement à moyen terme des exportations belges (Creditexport) ou qui est assuré par l’Office National du Ducroire (O.N.D.) ;
  • les intérêts de créances ou de prêts de n’importe quelle nature, non représentés par des titres au porteur, payés à des entreprises bancaires ;
  • les intérêts de dépôts de sommes d’argent effectués par une entreprise auprès d’une entreprise bancaire ;
  • les intérêts dont le bénéficiaire effectif est l’autre Partie contractante ou ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales.

6. Redevances (article 12)

    L’imposition des redevances dans l'Etat de la source est limitée à 5 % du montant brut des redevances.

7. Revenus mobiliers de source belge recueillis par des résidents de Hong Kong

    Les réductions ou exonérations de l'impôt belge sont accordées suivant les modalités habituelles, sur présentation du formulaire 276 DIV-AUT, 276 INT-AUT ou 276 R, suivant les cas.

8. Intérêts et redevances ayant leur source à Hong Kong recueillis par des résidents de la Belgique

    Etant donné que les modalités d'application de la réduction de l'impôt à Hong Kong ne sont pas encore connues, les résidents de la Belgique qui recueillent des intérêts ou des redevances en provenance de ce territoire, sont invités à introduire une demande auprès du service de taxation de Hong Kong dont dépend le débiteur des revenus.

    Ils doivent joindre à leur demande tout document justifiant leur droit à la réduction, conformément à la Convention. Ils peuvent prouver leur qualité de résident de la Belgique au moyen d'une attestation 276 CONV, délivrée par le service de taxation belge dont ils dépendent. Pour obtenir cette attestation, le bénéficiaire des revenus doit indiquer la nature exacte et le montant des revenus pour lesquels il sollicite l'application de la Convention.

9. Plus-values (article 13)

    Cet article est conforme au Modèle OCDE de convention fiscale.

    La portée de l’article 13, § 4, relatif aux plus-values provenant de l’aliénation d’actions d’une société à prépondérance immobilière, est, toutefois, plus limitée que celle de l’article 13, § 4 du Modèle OCDE sur le même objet. Il ne s’applique pas aux plus-values qui proviennent de l’aliénation :

  • d’actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l’une des Parties contractantes ;
  • d’actions cédées ou échangées dans le cadre d’une réorganisation, fusion, scission ou opération similaire ;
  • d’actions qui tirent plus de 50% de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité.

10. Professions dépendantes et rémunérations ordinaires des associés et administrateurs (articles 14 et 15, §2)

    L’art. 14, §2 contient une condition supplémentaire par rapport au Modèle OCDE de convention fiscale. Les rémunérations ne sont exclusivement imposables dans la Partie où réside le bénéficiaire que si elles sont imposables selon la législation qui est en vigueur dans cette Partie.

    Pour autant que de besoin, le point 5 du Protocole confirme que l’activité salariée est exercée là où le salarié est physiquement présent.

    Conformément à l’article 15, §2, lorsqu’un administrateur exerce en outre dans la société des activités journalières de direction ou de caractère technique, les rémunérations recueillies à ce titre sont imposables conformément aux règles prévues par l’article 14.

    Conformément au point 6 du Protocole, les règles prévues par l’article 14 s’appliquent également aux rémunérations qu'un résident de Hong Kong tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique. Ces règles s’appliquent, dès lors, même lorsqu’il n’existe pas de lien de subordination entre un associé et la société (par exemple, lorsqu’il s’agit d’un associé majoritaire qui est le gérant de la société).

11. Pensions et rentes (article 17)

    Les pensions et autres rémunérations similaires du secteur privé payées au titre d'un emploi antérieur, les rentes et les pensions et autres rémunérations similaires payées par une Partie contractante en exécution de la législation sociale de cette Partie ou d’un régime général visant à compléter sa législation sociale sont imposables dans la Partie contractante d’où elles proviennent.

    Conformément aux commentaires OCDE, l’article 17 s’applique non seulement aux paiements périodiques (visés par le terme « pensions ») mais aussi aux paiements non-périodiques tels que les capitaux d’assurances groupe (visés par les termes « autres rémunérations similaires »).

    L’article 17 s’applique également aux pensions, payées, en vertu de la législation sociale belge, aux anciens indépendants.

    L’article 17 s’applique, enfin, aux revenus visés aux articles suivants :

  • article 34, §1, 2°, b) et c) (régime organisé par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale) ;
  • article 34, §1, 2°bis (pensions complémentaires des indépendants visées dans le titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002) ;
  • article 34, §1, 3° (revenus de l’épargne-pension),

    même lorsque ces revenus ne sont pas payés au titre d’un emploi antérieur. Tous ces revenus sont, en effet, payés dans le cadre d’un régime général visant à compléter les avantages prévus par la législation sociale belge.

    Le paragraphe 4 permet de déterminer quand une pension provient d’une Partie contractante. Sur la base de ce paragraphe, on considère qu’une pension provient de Belgique lorsqu’elle est payée par un fonds de pension ou une autre institution reconnu par la Belgique à des fins fiscales ou lorsque, sans être payée par un fonds de pension ou une autre institution reconnu à des fins fiscales par la Belgique, un tel fonds ou institution gère le régime de retraite dans lequel la pension s’inscrit. Un fonds de pension ou une autre institution est reconnu à des fins fiscales par la Belgique lorsque les cotisations qui ont donné lieu au paiement de la pension ont entraîné un avantage fiscal lors de l’imposition en Belgique du salarié et/ou de son employeur. Cette disposition est applicable quel que soit l’endroit où le fonds ou l’institution est établi (en Belgique, à Hong Kong ou dans un pays tiers).

    En vertu du paragraphe 3, les rentes alimentaires ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du débiteur des revenus.

    En ce qui concerne les rentes alimentaires payées par un résident de Hong Kong à un résident de la Belgique, dans l’état actuel du droit fiscal à Hong Kong, ces rentes ne sont pas déductibles des revenus imposables du débiteur des revenus et ne sont pas imposables dans le chef du bénéficiaire. En pareil cas, en vertu du paragraphe 3, la Belgique considère que les rentes alimentaires ont été imposées à Hong Kong et doivent donc être exemptées d’impôt conformément à l’article 22, § 2, (a). En ce qui concerne les rentes alimentaires payées par un résident de la Belgique à un résident de Hong Kong, ces rentes sont déductibles des revenus imposables du débiteur des revenus dans les conditions prévues à l’article 104, 1° CIR 1992 et sont imposables dans le chef du bénéficiaire.

12. Autres revenus (article 20)

    Les éléments de revenus, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas visés aux articles 6 à 19 ne sont, en principe, imposables que dans la Partie contractante dont le bénéficiaire est un résident. Cette disposition s’applique à tous les revenus provenant d’Etats tiers et à des revenus tels que les revenus d’un contrat d’assurance-vie individuel et les prix et subsides alloués à des savants ou des écrivains provenant de l’autre Partie contractante.

    En ce qui concerne les revenus provenant de l’autre Partie contractante, l’art. 20, §3 permet, toutefois, également à cette Partie de les imposer. En pareil cas, la Partie dont le bénéficiaire des revenus est un résident devra remédier à la double imposition conformément à l’article 22.

13. Prévention de la double imposition en ce qui concerne les revenus qui sont recueillis par un résident de Belgique (article 22, §2)

A. Règle générale : exonération avec réserve de progressivité (article 22, §2, (a))

    Les revenus, autres que les dividendes, intérêts et redevances, qui sont imposés à Hong Kong conformément à la Convention sont exemptés d'impôt en Belgique, mais sont pris en considération pour fixer le taux applicable aux autres revenus imposables des bénéficiaires.

    Pour autant que de besoin, le point 7 (a) du Protocole précise expressément que les éléments de revenu qui ne sont pas imposables en vertu de la législation de Hong Kong ou qui y sont exemptés d’impôt ne sont pas considérés comme imposés à Hong Kong et ne sont donc pas exemptés en Belgique.

    A cet égard, il convient de noter que l’application du régime de la territorialité par Hong Kong ne peut pas avoir pour effet que l’exemption soit refusée en Belgique en ce qui concerne les bénéfices qu’une entreprise résidente de la Belgique obtient par l’intermédiaire d’un établissement stable situé à Hong Kong. Pour l’application de l’article 22, §2, (a), les bénéfices d’un établissement stable doivent être appréhendés globalement afin de déterminer si ces bénéfices subissent une imposition à Hong Kong. S’il y a une imposition à Hong Kong, l’article 22, §2, (a) oblige la Belgique à exempter lesdits bénéfices même si la charge fiscale effective à Hong Kong est moins élevée qu’en Belgique [Le régime d’exemption prévu par la Convention avec Hong Kong est plus strict que le régime d’exemption prévu par le Modèle OCDE de convention fiscale. Ce dernier prévoit, en effet, que l’Etat de résidence doit exempter de l’impôt les revenus qui « sont imposables » dans l’autre Etat, c’est-à-dire même si cet autre Etat n’exerce pas son pouvoir d’imposition (par exemple, lorsque les bénéfices imputables à un établissement stable sont totalement exemptés d’impôt par la législation fiscale de cet autre Etat en vue de favoriser le développement économique de la zone économique dans laquelle l’établissement stable est situé).].

    Le point 7 (b) du Protocole confirme cette approche globale. Il précise que lorsque la Belgique exempte les bénéfices d’un établissement stable dont une entreprise résidente dispose à Hong Kong, l’exemption s’applique à l’ensemble des bénéfices de l’établissement stable, y compris les dividendes, intérêts et redevances recueillis par l’établissement stable qui sont imputables à celui-ci. A partir du moment où les bénéfices de l’établissement stable ont fait l’objet d’une imposition à Hong Kong, la Belgique exemptera l’ensemble des bénéfices imputables à l’établissement stable (calculés conformément à la législation fiscale belge), ce même si la base imposable sur laquelle l’impôt de Hong Kong est établi ne comprend pas les dividendes, intérêts ou redevances en question. L’ensemble des bénéfices imputables à l’établissement stable situé à Hong Kong et exemptés en Belgique comprend donc notamment :

  • les dividendes payés en raison d’une participation qui se rattache effectivement à l’établissement stable ;
  • les intérêts payés en raison d’une créance qui se rattache effectivement à l’établissement stable ;
  • les redevances payées en raison d’un droit ou d’un bien qui se rattache effectivement à l’établissement stable.

B. Dividendes (article 22, §2, (b))

    Les dividendes qui sont payés à une société belge par une société résidente de Hong Kong bénéficient du régime RDT dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

    L’application de l’article 22, §2, (b) appelle les clarifications suivantes en ce qui concerne l’assujettissement des sociétés à l’impôt à Hong Kong en vertu de la législation actuellement en vigueur :

  • Les dispositions « du droit commun » en matière d’impôts applicables à une société établie à Hong Kong ne sont pas « notablement plus avantageuses qu’en Belgique » : le taux nominal de droit commun de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est égal à 17,5 % et, à lui seul, le régime de la territorialité en vigueur à Hong Kong ne permet pas de considérer que la législation fiscale de Hong Kong est notablement plus avantageuse. En effet, suivant les commentaires sur l’article 4 du Modèle OCDE de convention fiscale, il ne convient pas d’exclure du champ d’application de la Convention les résidents de pays qui appliquent un principe de territorialité en matière fiscale. En outre, les conséquences d’un régime de territorialité ne diffèrent pas fondamentalement du régime d’exemption que la Belgique applique sur la base des nombreuses conventions fiscales qu’elle a conclue. A cet égard, on notera d’ailleurs que Hong Kong n’apparaît pas dans la liste des « paradis fiscaux » reprise dans l’arrêté royal du 13 février 2003 (MB du 21.02.2003). L’exclusion prévue à l’article 203, §1er, 1° CIR 1992, ne s’applique, dès lors, pas.
  • Les sociétés établies à Hong Kong y sont soumises à un régime d’imposition territorial (cf. ci-dessus) qui ne peut pas être considéré comme un régime visé à l’article 203, §1er, 2° ni à l’article 203, §1er, 3° CIR 1992, car ces sociétés sont soumises au droit commun de Hong Kong et ne bénéficient donc pas « d’un régime d’imposition distinct exorbitant du droit commun ».

    L’article 22, §2, (b), alinéa 2 prévoit, pour les dividendes qui ne sont pas imposés globalement en Belgique (imposition distincte ou précompte libératoire) et qui ne bénéficient pas de la déduction RDT, que la Belgique accorde un crédit d’impôt pour l’impôt à la source perçu à Hong Kong conformément à l’article 10. Dans la mesure où, conformément à la législation en vigueur à Hong Kong, il n’y a pas d’impôt à la source sur les dividendes, l’article 22, §2, alinéa 2 ne trouve actuellement pas matière à s’appliquer.

C. Intérêts et redevances (article 22, §2,c))

    La quotité forfaitaire d’impôt étranger s’applique conformément aux dispositions des articles 285 à 289 CIR 1992.

14. Non-discrimination (article 23)

    L’article 23, §3 interdit de limiter ou de supprimer la déduction d’intérêts, de redevances ou d’autres frais lorsque le bénéficiaire est un résident de Hong Kong et que la déduction de ces paiements est admise sans réserve quand le bénéficiaire est un résident de la Belgique.

    L’article 23, §3 réserve toutefois l’application des articles 9, §1 (ajustements des bénéfices entre entreprises associés), 11, §7 (intérêts excessifs) et 12, §6 (redevances excessives). L’article 23, §3 n’interdit dès lors pas à la Belgique d’appliquer l’article 54 CIR 1992 (paiements qui ne répondent pas à des opérations réelles et sincères et qui dépassent les limites normales) ni l’article 55 (intérêts qui dépassent le montant correspondant au taux du marché).

    Par ailleurs, l’article 23, §3 n’interdit pas à la Belgique d’appliquer l’article 198, 11° CIR 1992 (dispositions sur la sous-capitalisation) aux intérêts payés à un résident de Hong Kong même lorsque les articles 9, §1 ou 11, §7 ne sont pas applicables. En effet, l’article 198, 11° CIR 1992 s’applique également aux intérêts d’emprunts payés à un bénéficiaire qui réside en Belgique lorsque ces intérêts n’y sont pas soumis à l’impôt ou lorsqu’ils sont soumis à un régime de taxation distinct notablement plus avantageux que le régime belge de droit commun.

    Une des conditions d’application des articles 54 et 198, 11° CIR 1992 est que les revenus visés à ces dispositions ne soient pas soumis à l’impôt dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. Or, en vertu du régime de la territorialité de Hong Kong, les revenus de l’espèce qui ont leur source en Belgique ne sont pas soumis à l’impôt à Hong Kong dans le chef du bénéficiaire qui y réside. Cette condition d’application des articles 54 et 198, 11° CIR 1992 est donc remplie.

TABLEAUX RECAPITULATIFS

    Ces tableaux ne donnent qu'un aperçu des règles applicables aux différentes catégories de revenus. La consultation des dispositions conventionnelles est indispensable lors de l'examen de chaque cas d'application.

1. Régime fiscal des revenus recueillis par des résidents belges

Articles de la Convention

Nature des revenus

A Hong Kong

En Belgique (article 22 §2)

Art. 6

Revenus de biens immobiliers situés à Hong Kong.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

Art. 7

Bénéfices d'entreprises, de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant imputables à un établissement stable situé à Hong Kong.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

Art. 8

Bénéfices d'entreprises provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international à Hong Kong.

Exonération.

Imposition suivant le droit interne.

Art. 10

Dividendes distribués par une société résidente de Hong Kong à une société belge qui détient une participation d’au moins 25% pendant une période ininterrompue de 12 mois.

Exonération

Imposition suivant le droit interne et régime RDT (2)

    

Dividendes distribués par une société résidente de Hong Kong à une société belge qui détient une participation d’au moins 10%.

Imposition à la source limitée à 5% (3)

Imposition suivant le droit interne et régime RDT (2)

       

Autres dividendes distribués par une société résidente de Hong Kong.

Imposition à la source limitée à 15% (3)

Imposition suivant le droit interne

Art. 11

Intérêts de créances commerciales payés à une entreprise belge ; les intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré dans le cadre d’un régime organisé par la Belgique ou les Régions en vue de promouvoir les exportations ; les intérêts payés à des entreprises bancaires belges ; les intérêts de dépôts effectués par une entreprise de Hong Kong auprès d’une entreprise bancaire belge ; les intérêts payés à l’Etat belge ou à une de ses subdivisions ou collectivités locales.

Exonération

Imposition suivant le droit interne

  

Autres intérêts provenant de Hong Kong

Imposition à la source limitée à 10 %

Imposition avec imputation de la QFIE suivant le droit interne

Art. 12

Redevances provenant de Hong Kong

Imposition à la source limitée à 5 %

Imposition avec imputation de la QFIE suivant le droit interne

Art. 13

Plus-values réalisées sur aliénation :

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1)

  

de biens immobiliers situés à Hong Kong;

     
  

de biens mobiliers qui font partie d'un établissement stable situé à Hong Kong ;

    
  

d'un établissement stable situé à Hong Kong ;

          
 

d'actions de sociétés à prépondérance immobilière dont les actifs immobiliers sont principalement situés à Hong Kong.

        
 

Plus-values réalisées à Hong Kong sur des navires et aéronefs exploités en trafic international ou sur des biens mobiliers affectés à cette exploitation;

Exonération

Imposition suivant le droit interne

  

Plus-values réalisées à Hong Kong sur tout autre bien.

Exonération

Imposition suivant le droit interne

Art. 14

Règle générale pour les rémunérations afférentes à des activités dépendantes exercées à Hong Kong.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

  

Rémunérations recueillies en raison d'un séjour à Hong Kong n'excédant pas 183 jours, et qui ne sont pas payés par ou pour le compte d'un employeur de Kong Kong ou pris en charge par un établissement stable situé à Hong Kong.

Exonération

Imposition suivant le droit interne.

   

Rémunérations recueillies en raison d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise de Hong Kong.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

Art. 15

Tantièmes d'administrateurs d’une société résidente de Hong Kong.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

     

Rémunérations d'activités journalières exercées par des administrateurs de sociétés résidentes de Hong Kong.

Cf. art. 14.

Cf. art. 14.

Art. 16

Revenus des activités personnelles des artistes et sportifs exercées à Hong Kong.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

Art. 17

Pensions privées et autres rémunérations payées au titre d’un emploi antérieur ou en exécution de la législation sociale provenant de Hong Kong.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1)

   

Rente alimentaire

Imposition dans le chef du débiteur suivant le droit interne

Exonération (1)

Art. 18

Rémunérations de fonctions publiques payées par Hong Kong à un résident de la Belgique qui est devenu un résident de la Belgique à seule fin d’y rendre les services.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

    

Rémunérations de fonctions publiques payées par Hong Kong à un résident de la Belgique qui n'est pas devenu un résident de la Belgique à seule fin d’y rendre les services.

Exonération

Imposition suivant le droit interne.

      

Pensions publiques provenant de Hong Kong payées à un résident de la Belgique.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

Art. 19

Sommes reçues de l'étranger par un étudiant, un stagiaire ou un apprenti en vue de couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation à Hong Kong.

Exonération

Imposition suivant le droit interne.

Art. 20

Autres revenus provenant de Hong Kong

Imposition suivant le droit interne.

Exonération (1).

(1) Exonération avec réserve de progressivité : lors de la détermination du taux de l'impôt qui peut être perçu sur les revenus imposables, la Belgique tient compte des revenus exonérés (ceci s'applique seulement à l'impôt des personnes physiques). L’exonération sera accordée à la condition que le revenu en cause soit imposable selon la législation de Hong Kong ou qu’il n’y soit pas exempté d’impôt.

(2) Le régime RDT est accordé dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

(3) La législation de Hong Kong actuellement en vigueur ne prévoit pas l’imposition à la source des dividendes.

2. Régime fiscal des revenus recueillis par des résidents de Hong Kong

Articles de la Convention

Nature des revenus

En Belgique

A Hong Kong (article 22 §1)

Art. 6

Revenus de biens immobiliers situés en Belgique.

Imposition suivant le droit interne.

Imposition + imputation de l'impôt belge

Art. 7

Bénéfices d'entreprises, de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant imputables à un établissement stable situé en Belgique.

Imposition suivant le droit interne.

Imposition + imputation de l'impôt belge

Art. 8

Bénéfices d'entreprises provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international en Belgique.

Exonération.

Imposition suivant le droit interne.

Art. 10

Dividendes distribués par une société belge à une société de Hong Kong qui détient, pendant une période ininterrompue de 12 mois, directement au moins 25 % du capital de la société qui est un résident de la Belgique.

Exemption

Imposition suivant les règles du droit interne

   

Dividendes distribués par une société belge à une société de Hong Kong qui détient directement au moins 10 % de la société qui est un résident de la Belgique.

Imposition à la source limitée à 5 %

Imposition + imputation de la retenue à la source belge

      

Autres dividendes distribués par une société qui est un résident de la Belgique.

Imposition à la source limitée à 15 %

Imposition + imputation de la retenue à la source belge

Art. 11

Intérêts de créances commerciales payés à une entreprise de Hong Kong ; les intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré dans le cadre d’un régime organisé par Hong Kong en vue de promouvoir les exportations ; les intérêts payés à des entreprises bancaires de Kong Kong ; les intérêts de dépôts effectués par une entreprise de Belgique auprès d’une entreprise bancaire de Hong Kong ; les intérêts payés à la Région de Hong Kong ou à une de ses subdivisions ou collectivités locales.

Exonération

Imposition suivant le droit interne.

  

Autres intérêts de source belge

Imposition à la source limitée à 10 %

Imposition + imputation de la retenue à la source belge

Art. 12

Redevances de source belge.

Imposition à la source plafonnée à 5 %

Imposition + imputation de la retenue à la source belge

Art. 13

Plus-values réalisées sur l’aliénation :

Imposition suivant le droit interne

Imposition + imputation de l'impôt belge

  

de biens immobiliers situés en Belgique;

    
 

de biens mobiliers qui font partie d'un établissement stable situé en Belgique;

    
  

d'un établissement stable situé en Belgique;

     
   

d'actions de sociétés à prépondérance immobilière dont les actifs immobiliers sont principalement situés en Belgique;

     
  

Plus-values réalisées en Belgique sur des navires et aéronefs exploités en trafic international ou sur des biens mobiliers affectés à cette exploitation;

Exonération

Imposition suivant le droit interne

  

Plus-values réalisées en Belgique sur tout autre bien.

Exonération

Imposition suivant le droit interne

Art. 14

Règle générale pour les rémunérations afférentes à des activités dépendantes exercées en Belgique.

Imposition suivant le droit interne.

Imposition + imputation de l'impôt belge

   

Rémunérations recueillies en raison d'un séjour en Belgique n'excédant pas 183 jours, qui ne sont pas payées par ou pour le compte d'un employeur belge ou prises en charge par un établissement stable situé en Belgique et qui sont imposables à Hong Kong en vertu de la législation de Hong Kong.

Exonération

Imposition suivant le droit interne.

      

Rémunérations recueillies en raison d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise belge.

Imposition suivant le droit interne.

Imposition + imputation de l'impôt belge

Art. 15

Tantièmes d'administrateurs de sociétés belges.

Imposition suivant le droit interne.

Imposition + imputation de l'impôt belge

  

Rémunérations d'activités journalières exercées par des administrateurs ou des associés de sociétés, autres que des sociétés par actions, résidentes de la Belgique.

Cf. art. 14.

Cf. art. 14.

Art. 16

Revenus des activités personnelles des artistes et sportifs exercées en Belgique.

Imposition suivant le droit interne.

Imposition + imputation de l'impôt belge

Art. 17

Pensions privées et autres rémunérations payées au titre d’un emploi antérieur ou en exécution de la législation sociale provenant de Belgique.

Imposition suivant le droit interne.

Imposition + imputation de l'impôt belge

  

Rente alimentaire

Imposition suivant le droit interne

Imposition + imputation de l'impôt belge

Art. 18

Rémunérations de fonctions publiques payées par la Belgique à un résident de Hong Kong qui est devenu un résident de Hong Kong à seule fin d’y rendre les services.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération

   

Rémunérations de fonctions publiques payées par la Belgique à un résident de Hong Kong qui n'est pas devenu un résident de Hong Kong à seule fin d’y rendre les services.

Exonération

Imposition suivant le droit interne.

   

Pensions publiques de source belge payées à un résident de Hong Kong.

Imposition suivant le droit interne.

Exonération.

Art. 19

Sommes reçues de l'étranger par des étudiants, des stagiaires ou des apprentis en vue de couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation en Belgique.

Exonération

Imposition suivant le droit interne.

Art. 20

Autres revenus de source belge.

Imposition suivant le droit interne.

Imposition + imputation de l'impôt belge

L’Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK


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